Article L233-13 Du Code De Commerce | Doctrine

Sunday, 7 July 2024

II. -Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40% et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. Article L. 233-3 du Code de commerce. III. -Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.

L 233 3 Du Code De Commerce Maroc

7 mois passé 1 Minute 49 Mots 30 novembre 2009 Nombre total d'actions composant le capital 379 874 Nombre total de droits de vote incluant les droits de vote suspendus (droits de vote bruts ou théoriques) 540 903 Nombre total de droits de vote hors droits de vote suspendus (droits de vote nets ou exerçables) 528 885 Saint Etienne, le 10 décembre 2009

L 233 3 Du Code De Commerce Tunisie

Il suffirait que l'actionnaire privé de la SEM possède plus de 40% des droits de vote de la SEM et qu'aucune des collectivités actionnaires ne disposent individuellement d'une fraction des droits de vote supérieure à celle de l'actionnaire privé. Lorsqu'il est ainsi fondé sur le II de l'article L. 233-3 du code de commerce, ce contrôle repose toutefois sur une présomption simple qui peut être renversée en cas de preuve contraire. Le contrôle par un actionnaire privé sur la SEM peut également être exercé conjointement, sur le fondement du III de l'article L. L 233 3 du code de commerce algerie. 233-3 du code de commerce, moyennant ou non la conclusion d'un pacte d'actionnaires avec une ou des collectivités territoriales ou leurs groupements, actionnaires publics de la SEM. Le pacte d'actionnaires, facilitant la caractérisation d'une action de concert par l'actionnaire privé de la SEM et par au moins une des collectivités actionnaires, est de nature à déterminer dans les faits les décisions prises par l'assemblée générale de la SEM.

Article L233-33 Entrée en vigueur 2014-04-02 I. - Par dérogation au I de l'article L. 233-32, les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que, en période d'offre publique, les mesures prévues aux I et II du même article L. 233-32 doivent être autorisées préalablement par l'assemblée générale et que toute délégation d'une mesure dont la mise en oeuvre est susceptible de faire échouer l'offre, hormis la recherche d'autres offres, accordée par l'assemblée générale avant la période d'offres, est suspendue en période d'offre publique. II. Question n°18060 - Assemblée nationale. - Par dérogation au I dudit article L.