Décompte Général Et Définitif Marché Privé
En effet, ces dernières s'imposent aux règles générales énoncées par la norme. Pour en savoir plus sur le DGD: La Boîte à outils chantier de la MAF, « Gestion financière » - chapitre n°20, p. 348-360. Le guide « Architectes, entrepreneurs: mode d'emploi » p. 196-197, de l'Office général du bâtiment et des travaux publics (OGBTP), dans la rubrique « Mon compte ». La norme Afnor NF P 03-001: Marchés privés - cahiers types - Cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés, p. 48. Les délais d'établissement du DGD 1. L'entreprise dispose d'un délai de 45 jours après réception des travaux pour notifier son projet de décompte final (PDF) au maître d'œuvre; 2. Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de 30 jours à compter de la notification du PDF au maître d'œuvre pour notifier le décompte général (DG) à l'entreprise (à défaut, un délai supplémentaire de 15 jours, après mise en demeure par l'entreprise, est accordé): attention, ce délai inclut le délai accordé contractuellement au maître d'œuvre pour qu'il établisse, préalablement à l'envoi du décompte général, le projet de décompte général et qu'il l'adresse au maître d'ouvrage; 3.
Décompte Général Et Définitif Marché Privé Paris
Considérant pouvoir se prévaloir des dispositions de l'article 13. 4 précité, l'entreprise a ensuite saisi le juge des référés d'une demande de paiement d'une provision, qui a été rejetée tant par le Tribunal administratif que par la Cour administrative d'appel, laquelle s'est fondée sur « le double motif tiré de ce que, la société Merceron TP avait envoyé son projet de décompte final au-delà du délai de trente jours imparti par l'article 13. 2 et, d'autre part, ce document n'avait été adressé qu'au seul maître d'ouvrage et non au maître d'œuvre ». La Haute juridiction, suivant les conclusions de son rapporteur public (ici), a tout d'abord considéré que le respect du délai de trente jours octroyé au titulaire du marché ne « constitue pas une formalité dont la méconnaissance est de nature à faire obstacle à l'établissement d'un décompte général et définitif tacite ». Il est ainsi admis que le titulaire du marché puisse dépasser le délai de trente jours prévu à l'article 13. 2, sans que cela ne puisse, en soi, faire échec à la mise en œuvre du mécanisme d'acceptation tacite de l'article 13.