Article 175 Du Code De Procédure Pénale Ale Belge
L'article 175 du code de procédure pénale qui figure dans une section 11 intitulée « Des ordonnances de règlement » institue un dispositif contradictoire en fin d'information. Le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties et leurs avocats. Dans un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas, le procureur de la République adresse ses réquisitions motivées au juge d'instruction. De leur côté, les parties peuvent, dans les mêmes délais calculés à compter de l'envoi (et non de la réception) de cet avis exercer, de manière ultime, des droits spécifiques dont l'importance ne peut être sous-estimée: adresser des observations écrites au juge d'instruction (C. pr. pén., art. 175, al. 3); présenter des demandes d'actes dont l'éventail reste très large (C. pr. pén., art. 81, art. 82-1); solliciter une expertise (C. pr. pén., art. 156, al. 1 er); présenter une demande tendant à ce que le juge constate la prescription de l'action publique (C. pr.
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Cette demande peut également être formée lorsque aucun acte d'instruction n'a été accompli pendant un délai de quatre mois. Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d'instruction y fait droit ou déclare, par ordonnance motivée, qu'il y a lieu à poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la présente section. Dans le second cas, ou à défaut pour le juge d'avoir statué dans le délai d'un mois, la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peut saisir le président de la chambre de l'instruction en application de l'article 207-1. Cette saisine doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision du juge ou l'expiration du délai d'un mois. Lorsque le juge d'instruction a déclaré qu'il poursuivait son instruction, une nouvelle demande peut être formée à l'expiration d'un délai de six mois. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables après l'envoi de l'avis prévu au I de l'article 175.
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Actions sur le document Article 175-2 En toute matière, la durée de l'instruction ne peut excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de l'exercice des droits de la défense. Si, à l'issue d'un délai de deux ans à compter de l'ouverture de l'information, celle-ci n'est pas terminée, le juge d'instruction rend une ordonnance motivée par référence aux critères prévus à l'alinéa précédent, expliquant les raisons de la durée de la procédure, comportant les indications qui justifient la poursuite de l'information et précisant les perspectives de règlement. Cette ordonnance est communiquée au président de la chambre de l'instruction qui peut, par requête, saisir cette juridiction conformément aux dispositions de l'article 221-1. L'ordonnance prévue à l'alinéa précédent doit être renouvelée tous les six mois. Dernière mise à jour: 4/02/2012
)? Certains auteurs avaient d'ailleurs mis en doute la compatibilité avec les exigences du procès équitable de cette exclusion du bénéfice pour les parties de faire parvenir des observations écrites au juge, de déposer une requête aux fins de nullité ou une demande d'actes (C. Bigot, préc. ). Dans sa décision, le Conseil constitutionnel examine la question sous l'angle du seul droit à un recours juridictionnel effectif tel que résultant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme. Et par un raisonnement réduit au syllogisme le plus synthétique, il constate que l'application combinée de l'article 51-1 in fine de la loi de 1881 et de l'article 385 du code de procédure pénale créé une atteinte substantielle à ce droit. Les dispositions contestées sont donc déclarées contraires à la Constitution et immédiatement abrogées.