L1233 61 Code Du Travail

Thursday, 4 July 2024

Article L1233-58 Entrée en vigueur 2018-01-01 I. -En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en oeuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4. L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues à l'article L. 2323-31 ainsi qu'aux articles: 1° L. L1233 61 code du travail gabonais. 1233-8, pour un licenciement collectif de moins de dix salariés; 2° L. 1233-29, premier alinéa, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise de moins de cinquante salariés; 3° L. 1233-30, I à l'exception du dernier alinéa, et dernier alinéa du II, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés; 4° L. 1233-34 et L. 1233-35 premier alinéa et, le cas échéant, L. 2325-35 et L. 4614-12-1 du code du travail relatifs au recours à l'expert; 5° L.

L1233 61 Code Du Travail Maroc

Article L1233-60 En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, informe l'autorité administrative avant de procéder à des licenciements pour motif économique, dans les conditions prévues aux articles L. 631-17, L. 631-19 (II), L. 641-4, dernier alinéa, L. L1233 61 code du travail maroc. 641-10, troisième alinéa, et L. 642-5 du code de commerce. Article précédent: Article L1233-59 Article suivant: Article L1233-61 Dernière mise à jour: 4/02/2012

Le Code du travail regroupe les lois relatives au droit du travail français. Gratuit: Retrouvez l'intégralité du Code du travail ci-dessous: Article L1233-24-1 Entrée en vigueur 2018-01-01 Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité social et économique et de mise en oeuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, ou par le conseil d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. Article L1233-24-1 du Code du travail | Doctrine. 2321-9. L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité.